164.1. Le gardien d’un terrain qui a été utilisé comme lieu d’élimination de matières résiduelles, qui est désaffecté et auquel s’appliquait une obligation de recouvrement au moment où il a été fermé est tenu de s’assurer que ces matières résiduelles demeurent en tout temps complètement recouvertes de sol.
À défaut, le gardien doit:1° ramasser les matières résiduelles éparpillées, le cas échéant;
2° régaler les matières résiduelles et les recouvrir d’une couche d’au moins 60 cm de sol;
3° végétaliser la couche de sol avec des plantes herbacées.
Le présent article s’applique à tout lieu d’élimination de matières résiduelles où de telles matières sont enfouies ou déposées et auquel s’appliquait une obligation de recouvrement au moment où il a été fermé ou désaffecté, tel qu’un dépotoir fermé conformément à l’article 126 du Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13). Le présent article ne s’applique toutefois pas aux installations énumérées à l’article 2 du présent règlement.
868-2020D. 868-2020, a. 651.